Traité de Paris – CECA – 18 avril 1951 –

Traité de Paris

18 avril 1951


Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier

Titre premier : De la Communauté européenne du charbon et de l’acier
Titre II : Des institutions de la Communauté
Titre III : Dispositions économiques et sociales
Titre IV : Dispositions générales

Annexes
Protocoles
Convention relative aux dispositions transitoires
Échange de lettres concernant la Sarre


Titre III
Dispositions économiques et sociales

Chapitre premier
Dispositions générales

Article 46.

La Haute Autorité peut, à tout moment, consulter les gouvernements, les divers intéressés (entreprises, travailleurs, utilisateurs et négociants) et leurs associations ainsi que tous experts.

Les entreprises, les travailleurs, les utilisateurs et négociants, et leurs associations ont qualité pour présenter à la Haute Autorité toutes suggestions ou observations sur les questions les concernant.

Pour orienter, en fonction des missions imparties à la Communauté, l’action de tous les intéressés et pour déterminer son action propre, dans les conditions prévues au présent traité, la Haute Autorité doit, en recourant aux consultations ci-dessus :

1° effectuer une étude permanente de l’évolution des marchés et des tendances des prix ;
2° établir périodiquement des programmes prévisionnels de caractère indicatif portant sur la production, la consommation, l’exportation et l’importation ;
3° définir périodiquement des objectifs généraux concernant la modernisation, l’orientation à long terme des fabrications et l’expansion des capacités de production ;
4° participer, à la demande des gouvernements intéressés, à l’étude des possibilités de réemploi, dans les industries existantes ou par la création d’activités nouvelles, de la main-d’oeuvre rendue disponible par l’évolution du marché ou les transformations techniques ;
5° rassembler les informations nécessaires à l’appréciation des possibilités de relèvement des conditions de vie et de travail de la main-d’oeuvre des industries dont elle a la charge et des risques qui menacent ces conditions de vie.

Elle publie les objectifs généraux et les programmes, après les avoir soumis au Comité consultatif.

Elle peut rendre publiques les études et informations mentionnées ci-dessus.

Article 47.

La Haute Autorité peut recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.

La Haute Autorité est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d’être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.

La Haute Autorité peut prononcer, à l’encontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximum sera de 1 % du chiffre d’affaires annuel, et des astreintes, dont le montant maximum sera de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.

Toute violation par la Haute Autorité du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l’objet d’une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l’article 40.

Article 48.

Le droit des entreprises de constituer des associations n’est pas affecté par le présent traité.  L’adhésion à ces associations doit être libre. Elles peuvent exercer toute activité qui n’est pas contraire aux dispositions du présent traité ou aux décisions ou recommandations de la Haute Autorité.

Dans les cas où le présent traité prescrit la consultation du Comité consultatif, toute association est en droit de soumettre à la Haute Autorité, dans les délais fixés par celle-ci, les observations de ses membres sur l’action envisagée.

Pour obtenir les informations qui lui sont nécessaires ou pour faciliter l’exécution des missions qui lui sont confiées, la Haute Autorité recourt normalement aux associations de producteurs, à la condition soit qu’elles assurent aux représentants qualifiés des travailleurs et des utilisateurs une participation à leurs organes directeurs ou à des comités consultatifs établis auprès d’elles, soit qu’elles fassent par tout autre moyen, dans leur organisation, une place satisfaisante à l’expression des intérêts des travailleurs et des utilisateurs.

Les associations visées à l’alinéa précédent sont tenues de fournir à la Haute Autorité les informations que celle-ci estime nécessaires sur leur activité. Les observations visées au deuxième alinéa du présent article et les informations fournies au titre du quatrième alinéa sont également communiquées par les associations au gouvernement intéressé.


Chapitre II Dispositions financières

Article 49.

La Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires à l’accomplissement de sa mission :

– en établissant des prélèvements sur la production de charbon et d’acier ;
– en contractant des emprunts.

Elle peut recevoir à titre gratuit.

Article 50.

1. Les prélèvements sont destinés à couvrir :

– les dépenses administratives prévues à l’article 78 ;
– l’aide non remboursable prévue à l’article 56, relatif à la réadaptation ;
– en ce qui concerne les facilités de financement prévues aux articles 54 et 56 et après appel au fonds de réserve, la fraction du service des emprunts de la Haute Autorité éventuellement non couverte par le service de ses prêts ainsi que le jeu éventuel de sa garantie aux emprunts souscrits directement par les entreprises ;
– les dépenses consacrées à l’encouragement de la recherche technique et économique dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 55.

2. Les prélèvements sont assis annuellement sur les différents produits en fonction de leur valeur moyenne sans que le taux en puisse excéder 1 %, sauf autorisation préalable du Conseil prise à la majorité des deux tiers. Les conditions d’assiette et de perception sont fixées, en évitant dans toute la mesure possible les taxations cumulatives, par une décision générale de la Haute Autorité prise après consultation du Conseil.

3. La Haute Autorité peut prononcer, à l’encontre des entreprises qui ne respecteraient pas les décisions prises par elle en application du présent article, des majorations de 5 % au maximum par trimestre de retard.

Article 51.

1. Les fonds d’emprunts ne peuvent être utilisés par la Haute Autorité que pour consentir des prêts.

L’émission des emprunts de la Haute Autorité sur les marchés des États membres est soumise aux réglementations en vigueur sur ces marchés.

Au cas où la Haute Autorité estime nécessaire la garantie d’États membres pour contracter certains emprunts, elle saisit, après consultation du Conseil, le ou les gouvernements intéressés ; aucun État n’est tenu de donner sa garantie.

2. La Haute Autorité peut, dans les conditions prévues à l’article 54, garantir des emprunts consentis directement aux entreprises par des tiers.

3. La Haute Autorité peut aménager ses conditions de prêt ou de garantie en vue de constituer un fonds de réserve destiné exclusivement à réduire le montant éventuel des prélèvements prévus à l’article 50, paragraphe 1, alinéa 3, sans que les sommes ainsi accumulées puissent être utilisées à des prêts à des entreprises sous quelque forme que ce soit.

5. La Haute Autorité n’exerce pas elle-même les activités de caractère bancaire correspondant à ses missions financières.

La suite :http://mjp.univ-perp.fr/europe/1951ceca3.htm