Extrait ” Art 2: La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l’existence d’institutions conjointes, est guidée par le plan d’action sur l’efficacité de l’aide convenu au niveau international concernant l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation, la gestion axée sur les résultats en matière de développement et la responsabilité mutuelle. Elle s’exerce sur la base des principes fondamentaux suivants :
– l’égalité des partenaires et l’appropriation des stratégies de développement : en vue de la réalisation des objectifs du partenariat, les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de développement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels et fondamentaux décrits à l’article 9 ; le partenariat encourage l’appropriation des stratégies de développement par les pays et populations concernés ; les partenaires de développement de l’UE alignent leurs programmes sur ces stratégies ;
– la participation : outre l’État en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert aux parlements ACP, aux autorités locales des États ACP et à différents types d’autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du secteur privé et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale ;
– le rôle central du dialogue, le respect des engagements mutuels et la responsabilité : les engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération ; les parties œuvrent en étroite collaboration pour déterminer et mettre en œuvre les processus nécessaires permettant l’alignement et l’harmonisation de la part des donateurs, de manière à assurer aux États ACP un rôle central dans ces processus ;
– la différenciation et la régionalisation : les modalités et les priorités de la coopération varient en fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long terme. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés et il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires. Une importance particulière est accordée à l’intégration régionale, y compris au niveau continental. »
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/1/EAEJ1718135D/jo
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